Article 13-2 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 novembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 - art. 59 (VD)
Modifié par Décret n°2011-167
du 10 février 2011 - art. 3
Dans le cadre des dossiers qu'ils instruisent et dès lors qu'ils sont légalement fondés à requérir des actes de l'état civil, les administrations, services et établissements publics de l'Etat ou des collectivités territoriales, les caisses et les organismes gérant des régimes de protection sociale peuvent faire procéder à la vérification des données de l'état civil fournies par l'usager, auprès des officiers de l'état civil dépositaires de ces actes.
Cette procédure de vérification peut également et aux mêmes conditions être mise en œuvre par les notaires.
Quand elle est mise en œuvre, la procédure de vérification dispense la personne intéressée de la production de l'acte de l'état civil.