Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1891 du 30 décembre 2017 - art. 7
Modifié par DÉCRET n°2014-1531 du 17 décembre 2014 - art. 12
Le taux de la cotisation des assurances sociales due au titre de l'emploi des salariés bénéficiaires d'un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l' article L. 711-1 du code de la sécurité sociale et placés sous le régime général pour la couverture des risques maladie, maternité, invalidité et décès est celui prévu à l'article D. 242-3 du même code.