Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.

Version en vigueur depuis le 01 mars 2010

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Article 32

Version en vigueur depuis le 01 mars 2010

Modifié par LOI n°2010-123 du 9 février 2010 - art. 12

I.-Les dispositions du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail relatives à l'intéressement des salariés à l'entreprise sont applicables à l'ensemble des personnels de La Poste et de France Télécom.

Les conditions dans lesquelles ces personnels bénéficient d'un intéressement lié au développement de produits ou services sont fixées par le conseil d'administration de chaque entreprise.

II.-Les dispositions des titres II, III et IV du livre III de la troisième partie du code du travail sont applicables à l'ensemble des personnels de France Télécom, y compris ceux visés aux articles 29 et 44 de la présente loi, à compter de l'exercice 1997.

III.-Chaque établissement ou groupe d'établissements de La Poste d'une taille supérieure à un seuil défini par le conseil d'administration est doté, dans le respect des conditions qui seront définies par le contrat mentionné à l'article 9, d'un contrat de gestion.

Les autres dispositions du livre III de la troisième partie du code du travail, à l'exception du titre II, sont applicables à l'ensemble des personnels de La Poste, y compris ceux mentionnés aux articles 29 et 44 de la présente loi. Des augmentations de capital ou des cessions d'actions réservées peuvent être réalisées, dans le cadre d'un ou plusieurs fonds communs de placement d'entreprise, conformément aux articles L. 3332-18 et suivants du code du travail, sous réserve des dispositions qui suivent.

La valeur de la société est fixée par la Commission des participations et des transferts dans un délai maximum d'un mois à compter de sa saisine par le ministre chargé de l'économie. Cette évaluation est conduite selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence des filiales et des perspectives d'avenir. Elle est rendue publique. Le prix de cession est déterminé sur la base de la valeur de la société ainsi déterminée. Le prix de souscription est fixé conformément au dernier alinéa de l'article L. 3332-20 du code du travail au plus tard soixante jours après la date de cette évaluation.

Les personnels de La Poste et de ses filiales ainsi que leurs ayants droit ne peuvent détenir qu'une part minoritaire du capital de La Poste.

Le titre II du livre III de la troisième partie du code du travail peut être étendu à l'ensemble des personnels de La Poste dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


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