Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

Version en vigueur du 18 décembre 2013 au 02 février 2018

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Article 9

Version en vigueur du 18 décembre 2013 au 02 février 2018

Modifié par LOI n°2013-1159 du 16 décembre 2013 - art. 2

I. - La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur ou, pour la circonscription outre-mer, auprès des services du représentant de l'Etat d'une liste dont le nombre de candidats est fixé conformément au décret visé au III de l'article 4. Le nombre de candidats par circonscription est égal au double et, pour la circonscription outre-mer, au triple du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui.

Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément :

1° La circonscription dans laquelle la liste se présente ;

2° Le titre de la liste ;

3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats.

II. - Tout candidat n'ayant pas la nationalité française joint à la déclaration de candidature une déclaration écrite précisant :

1° Ses nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance ;

2° Sa nationalité, son adresse sur le territoire français et sa dernière adresse dans l'Etat membre dont il est ressortissant ;

3° Qu'il n'est pas simultanément candidat aux élections au Parlement européen dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

4° Qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'Etat membre dont il est ressortissant ;

5° Le cas échéant, la collectivité locale ou la circonscription sur la liste électorale de laquelle il est ou a été inscrit en dernier lieu dans l'Etat dont il est ressortissant.


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