Décret n°2002-1434 du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité

Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2016

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Article 12 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2011-757 du 28 juin 2011 - art. 11

I.-Dans un délai fixé par le cahier des charges, la Commission de régulation de l'énergie ouvre les dossiers de candidature à l'appel d'offres et vérifie que les dossiers sont complets.

Les dossiers incomplets ne sont pas instruits. La commission en informe les candidats concernés.

La commission établit la liste des dossiers complets reçus dans les délais, ainsi que celle des dossiers incomplets. Elle transmet ces listes au ministre chargé de l'énergie. Ces listes ne sont pas publiques.

II. - Le ministre chargé de l'énergie fixe le délai imparti à la Commission de régulation de l'énergie pour instruire les dossiers et lui transmettre une fiche d'instruction sur chaque offre mentionnant la note chiffrée établie par application des critères prévus au 2° de l'article 3 ainsi qu'un rapport de synthèse sur l'appel d'offres. Le délai imparti à la commission ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois.

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