Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 04 janvier 2003 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Modifié par Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 13 () JORF 4 janvier 2003
Peut donner lieu à la rémunération pour services rendus la fourniture par la Commission de régulation de l'énergie des prestations énumérées ci-dessous :
1° Cessions de publications réalisées par la Commission de régulation de l'énergie, avec ou sans cession du droit de reproduction ou de diffusion ;
2° Organisation de conférences et colloques ;
3° Missions d'expertise, de conseil et d'assistance soit auprès de personnes privées ou organismes publics autres que l'Etat, soit auprès de personnes publiques ou privées de droit étranger, soit auprès d'institutions internationales.