Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Version en vigueur depuis le 26 juin 2001

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Article 57

Version en vigueur depuis le 26 juin 2001

Modifié par Loi n°2001-539 du 25 juin 2001 - art. 19 () JORF 26 juin 2001

L'audience du conseil de discipline est publique. Toutefois, si la protection de l'ordre public ou de la vie privée l'exigent, ou s'il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l'accès de la salle d'audience peut être interdit au public pendant la totalité ou une partie de l'audience, au besoin d'office, par le conseil de discipline.

Le conseil de discipline délibère à huis clos.

La décision, qui doit être motivée, est rendue publiquement.

Si le magistrat cité, hors le cas de force majeure, ne comparaît pas, il peut néanmoins être statué et la décision est réputée contradictoire.


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