Article 25
Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 18 janvier 1989
L'usage des fréquences pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre est subordonné au respect des conditions techniques définies par la Commission nationale de la communication et des libertés et concernant notamment :
1° Les caractéristiques des signaux émis et des équipements de diffusion utilisés ;
2° Le lieu d'émission ;
3° La limite supérieure de puissance apparente rayonnée ;
4° La protection contre les interférences possibles avec l'usage des autres techniques de télécommunications.
La commission peut soumettre l'utilisateur d'un site d'émission à des obligations particulières, en fonction notamment de la rareté des sites d'émission dans une région. Elle peut, en particulier, imposer le regroupement de plusieurs utilisateurs sur un même site.
Elle détermine le délai maximum dans lequel le titulaire de l'autorisation doit commencer de manière effective à utiliser la fréquence dans les conditions prévues par l'autorisation.