Article 6 (abrogé)
Version en vigueur du 09 avril 2008 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par LOI n°2008-324
du 7 avril 2008 - art. 2
Chaque armateur participe à l'embarquement des élèves des établissements français d'enseignement maritime.
Une convention ou un accord de branche étendu détermine pour les navires immatriculés au registre international français :
- la programmation des embarquements des élèves officiers en formation ;
- les conditions d'embarquement sur des postes de lieutenant des élèves officiers des écoles de la marine marchande et de leur formation.
A défaut de conclusion de la convention ou de l'accord visés au deuxième alinéa avant le 1er janvier 2006, un arrêté fixe les modalités d'application du présent article.