Décret n° 2010-1153 du 29 septembre 2010 portant application de l'article 65-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Version en vigueur du 02 octobre 2010 au 01 janvier 2021

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Article 5 (abrogé)

Version en vigueur du 02 octobre 2010 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-719 du 12 juin 2020 - art. 17 (V)


L'agent est convoqué par son supérieur hiérarchique direct à l'entretien professionnel dans un délai de huit jours au moins avant la date fixée pour celui-ci. Le support du compte rendu est adressé en même temps que cette convocation.
Le compte rendu de l'entretien professionnel se réfère obligatoirement aux thèmes énumérés à l'article 3 du présent décret et comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent.
Il est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l'agent.
Il est visé par l'autorité investie du pouvoir de nomination qui, le cas échéant, le complète de ses observations.
Le compte rendu est alors notifié à l'agent, qui le signe, pour attester qu'il en a pris connaissance, après l'avoir, le cas échéant, complété de ses observations.
Il est ensuite transmis à l'autorité investie du pouvoir de nomination et versé au dossier de l'agent.

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