Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

Version en vigueur depuis le 02 août 2014

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Article 22

Version en vigueur depuis le 02 août 2014

Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 24

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de sociétés qui se prévalent de la qualité de coopérative, la dénomination sociale, si elle ne comprend pas elle-même le mot de coopératif ou de coopérative, doit être accompagnée, outre les autres mentions éventuellement prescrites par la loi, des mots "société coopérative", le tout en caractères apparents et sans abréviation.

Le ministère public ainsi que toute personne intéressée peuvent demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant de la coopérative de respecter les dispositions du premier alinéa.


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