Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions

Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 11 mai 2017

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Article 8

Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2007-1542 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

L'administration d'origine prend à l'égard des fonctionnaires qu'elle a mis à disposition les décisions relatives aux congés prévus aux 3° à 10° de l'article 34 et à l'article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ainsi que celles relatives au bénéfice du droit individuel à la formation, après avis du ou des organismes d'accueil. Il en va de même des décisions d'aménagement de durée de travail.

L'administration d'origine supporte les charges qui peuvent résulter de l'application du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 et de l'article 65 de cette même loi.

Elle prend en charge la rémunération, l'indemnité forfaitaire ou l'allocation de formation versées à l'agent au titre du congé de formation professionnelle ou des actions relevant du droit individuel à la formation.


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