Version en vigueur du 22 août 2006 au 29 mars 2019

Naviguer dans le sommaire

Article 21

Version en vigueur du 22 août 2006 au 29 mars 2019

Modifié par Décret n°2006-1022 du 21 août 2006 - art. 4 () JORF 22 août 2006

La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants :

a) Etudes ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;

b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut dans ce cas excéder trois années ; elle est renouvelable, mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années pour l'ensemble de la carrière.


Retourner en haut de la page