Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 21 juillet 1993 au 24 août 2014
Abrogé par ORDONNANCE n°2014-948 du 20 août 2014 - art. 41
Modifié par Loi n°93-923 du 19 juillet 1993 - art. 1 () JORF 21 juillet 1993
Modifié par Loi n°93-923 du 19 juillet 1993 - art. 3 () JORF 21 juillet 1993
Modifié par Loi n°93-923 du 19 juillet 1993 - art. 5 () JORF 21 juillet 1993
Les cessions ou échanges de titres, les ventes de droits préférentiels ou les renonciations à de tels droits sont réalisés suivant les procédures du marché financier.
Toutefois, le ministre chargé de l'économie peut décider de faire appel à des acquéreurs hors marché. Le choix du ou des acquéreurs et les conditions de cession sont arrêtés par le ministre chargé de l'économie, sur avis conforme de la commission de la privatisation. Un décret en Conseil d'Etat fixe notamment les règles de publicité auxquelles sont subordonnées ces décisions et les cas dans lesquels il est recouru à un appel d'offres.