Article 19 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 - art. 14 () JORF 1er janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Dès l'enregistrement de la requête introductive, un rapporteur est désigné par le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, à Paris, par le président de la section à laquelle cette requête a été transmise. Le rapporteur désigné en peut être dessaisi d'un dossier que sur sa demande et avec l'accord du président ou par décision du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel.