Article 5
Version en vigueur du 06 novembre 1975 au 12 septembre 1996
La commission est consultée, en application de l'article L. 761-15 du code de la santé publique, sur le décret d'application prévu à cet article.
Elle est également consultée, en application de l'article L. 761-2 du code de la santé publique, sur l'octroi des autorisations individuelles d'exercice accordées en raison des titres et travaux.
Elle émet un avis :
En application de l'article L. 759 du code de la santé publique, sur la liste des actes mentionnés à cet article, celle des laboratoires et celle des catégories de personnes habilitées à effectuer ces actes ;
En application de l'article L. 761, alinéa 6, du code de la santé publique, sur les dérogations à l'interdiction du cumul d'activités ;
En application de l'article L. 761-14 du code de la santé publique, sur l'agrément des organismes publics ou privés chargés d'assurer le contrôle de qualité des analyses.
En outre, elle est appelée à donner son avis sur les questions concernant les laboratoires d'analyses de biologie médicale dont elle est saisie par le ministre de la santé.