LOI n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale (1)

JORF n°0158 du 10 juillet 2010

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Article 1


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article 54 est ainsi rédigé :
« Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit direct ou indirect de ce crime.» ;
2° L'article 56 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'officier de police judiciaire peut également se transporter en tous lieux dans lesquels sont susceptibles de se trouver des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal, pour y procéder à une perquisition aux fins de saisie de ces biens ; si la perquisition est effectuée aux seules fins de rechercher et de saisir des biens dont la confiscation est prévue par les cinquième et sixième alinéas de ce même article, elle doit être préalablement autorisée par le procureur de la République. » ;
b) A la première phrase du deuxième alinéa, après la référence : « article 57 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
c) Le septième alinéa est complété par les mots : «, ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal » ;
3° L'article 76 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « pièces à conviction », sont insérés les mots : « ou de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal » ;
b) Au troisième alinéa, après les références : « articles 56 et 59 (premier alinéa) », sont insérés les mots : « du présent code » ;
c) A la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « l'exigent », sont insérés les mots : « ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal le justifie » ;
d) La quatrième phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal » ;
4° L'article 94 est complété par les mots : «, ou des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal » ;
5° Le cinquième alinéa de l'article 97 est complété par les mots : «, ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal ».

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