Article 40 (abrogé)
Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 01 septembre 2011
Abrogé par LOI n°2011-850
du 20 juillet 2011 - art. 39
Le préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation est fixé à 50 % de la valeur déterminée à l'article 39. L'indemnisation correspondante peut être augmentée ou diminuée de 20 % au plus par la commission prévue à l'article 45 en fonction de la situation particulière de chaque office et de son titulaire.