- TITRE Ier : MODALITÉS D'ÉVALUATION DES PROPRIÉTÉS BÂTIES (Articles 2 à 12)
- TITRE II : MODALITÉS D'ÉVALUATION DES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES (Articles 13 à 28)
- TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES. (Articles 29 à 34)
- TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES ENTRE DEUX RÉVISIONS GÉNÉRALES (Articles 35 à 42)
- TITRE V : MISE EN OEUVRE DE LA RÉVISION (Articles 43 à 60)
- CHAPITRE Ier : Composition du comité de délimitation des secteurs d'évaluation, de la commission départementale des évaluations cadastrales et de la commission départementale des impôts directs locaux. (Articles 43 à 45)
- CHAPITRE II : Dispositions applicables l'année de l'entrée en vigueur des résultats de la prochaine révision et dispositions diverses. (Articles 46 à 60)
Article 58 (abrogé)
Version en vigueur du 01 août 1990 au 30 décembre 2010
Abrogé par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 34 (VT)
Les décisions prises en application des articles 11, 12, 15, 23, 24, 25, 26, 27 et 33 ne peuvent être remises en cause à l'occasion d'un litige relatif à l'évaluation cadastrale d'une propriété.
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