Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91
du 20 janvier 2011 - art. 18 (VD)
Abrogé par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 112 (V) JORF 27 décembre 2006
Il est créé un établissement public de l'Etat dénommé "Agence de prévention et de surveillance des risques miniers", placé conjointement auprès des ministres chargés respectivement de l'industrie, de l'intérieur, du logement, de l'environnement et de l'aménagement du territoire.
L'agence recueille et conserve, sous sa responsabilité, les documents mentionnés à l'article 91 du code minier. Elle les met à la disposition de toute personne ou collectivité concernée par la prévention ou la réparation des dommages liés à l'exploitation. L'agence participe à la préparation des mesures de prévention liées aux risques miniers.
L'agence est administrée par un conseil d'administration où sont représentés à parité les collectivités locales, les assemblées parlementaires, les services de l'Etat et les établissements publics concernés.
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition de l'agence et détermine ses conditions de fonctionnement.
Loi 2006-1666 2006-12-21 art. 112 II : L'article 4 est abrogé à la date de dissolution de l'Agence de prévention et de surveillance des risques miniers au plus tard le 1er avril 2007.