Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (1).

Version en vigueur depuis le 03 août 2008

Naviguer dans le sommaire

Article 104

Version en vigueur depuis le 03 août 2008

Modifié par LOI n°2008-759 du 1er août 2008 - art. 8

Lorsqu'un programme d'armement dont le coût global, unitaire ou non, évalué à au moins un milliard d'euros, est inscrit en loi de finances de l'année, le ministère de la défense informe le Parlement de l'évaluation du coût global du programme d'armement et de l'échéancier prévisionnel de sa réalisation.


Retourner en haut de la page