Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

Version en vigueur du 02 août 2000 au 01 janvier 2004

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Article 51 (abrogé)

Version en vigueur du 02 août 2000 au 01 janvier 2004

Abrogé par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 3 () JORF 1er janvier 2004
Modifié par Loi n°2000-719 du 1 août 2000 - art. 16 () JORF 2 août 2000

Une société dont les statuts sont approuvés par décret, et dont la majorité du capital est détenue directement ou indirectement par l'Etat, assure la diffusion et la transmission, en France et vers l'étranger, par tous procédés analogiques de télécommunication, des programmes des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, elle peut offrir, concurremment avec d'autres opérateurs, tous services de diffusion et de transmission à l'ensemble des distributeurs et des éditeurs de services de communication audiovisuelle.

Elle a vocation à procéder aux recherches et à collaborer à la fixation des normes concernant les matériels et les techniques de radiodiffusion sonore et de télévision.

Elle est soumise à la législation sur les sociétés anonymes, sous réserve des dispositions contraires de la présente loi. Un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les obligations de la société, compte tenu notamment des impératifs de la défense nationale et du concours qu'elle est tenue d'apporter au fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

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