Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 17 avril 2003 au 29 août 2006
Abrogé par Arrêté 2006-07-13 art. 5 JORF 29 août 2006
Toutes les personnes qui participent ou assistent aux travaux des comités d'experts spécialisés et des groupes de travail sont astreintes au secret dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.