Loi n°77-771 du 12 juillet 1977 relative au contrôle des produits chimiques

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 21 septembre 2000

    Article 6 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 mars 1994 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
    Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

    Le déclarant, s'il estime qu'il existe un problème de confidentialité, peut indiquer les informations qu'il considère comme commercialement sensibles et dont la diffusion pourrait lui porter préjudice en matière industrielle ou commerciale et pour lesquelles il revendique le secret vis-à-vis de toute personne autre que l'autorité administrative compétente. Dans ce cas, des justifications devront être fournies.

    Les personnes ayant accès aux dossiers ou aux renseignements obtenus au titre de la présente loi sont tenues au secret professionnel selon les modalités prévues à l'article 226-13, 226-14 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires.

    S'agissant des informations non confidentielles, cette obligation cesse à compter de la publication prévue au dernier alinéa du présent article.

    Un décret fixe les conditions permettant la protection, notamment dans les centres de traitement des intoxications, du secret de la formule intégrale des préparations.

    Ne peuvent relever du secret industriel et commercial :

    - le nom commercial de la substance ;

    - les données physico-chimiques de la substance ;

    - les possibilités de rendre inoffensive la substance ;

    - l'interprétation des essais toxicologiques et écotoxicologiques ainsi que le nom de l'organisme responsable des essais ;

    - les méthodes et précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport, à l'incendie et à tout autre danger ;

    - des mesures d'urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas d'accident de personne.

    Si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même publiques des informations pour lesquelles il avait recommandé la confidentialité, il est tenu d'en informer l'autorité administrative.

    L'autorité administrative peut communiquer à la Commission des communautés européennes toutes les informations nécessaires à l'exécution des obligations qui découlent des règlements et directives des communautés.

    Des décrets fixent les modalités d'accès du public aux informations non confidentielles et celles de la publication de ces informations sous une forme appropriée, notamment par les administrations compétentes.

    Retourner en haut de la page