Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 01 août 1992 au 27 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
Modifié par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 95 () JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992
Le juge de l'exécution est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions prises par la commission sur la recevabilité des demandes d'ouverture d'une procédure amiable.
Loi 93-949 1993-07-26 art. 6 : "Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoire d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales."