Article 7-2 (abrogé)
Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 01 novembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 - art. 59 (VD)
Création Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 13 () JORF 17 septembre 1993
L'officier de l'état civil ou l'agent diplomatique ou consulaire français qui recueille le consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation en dresse un acte inscrit à sa date dans le registre des naissances. Mention en est portée en marge des actes de l'état civil intéressé et, le cas échéant, de ses enfants.
Pareille mention est portée lorsque le consentement est recueilli par un notaire.