Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 24 décembre 1977 au 30 mars 2007
Abrogé par Ordonnance 2007-465 2007-03-29 art. 13 18° JORF 30 mars 2007
Le service central de l'action sociale des armées est habilité à accorder ces aides financières spéciales et à pourvoir à ces placements dans des établissements publics, fondations, associations ou groupements ou chez des particuliers.