Arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970

Version en vigueur du 27 juin 2011 au 19 décembre 2020

    Article 14

    Version en vigueur du 27 juin 2011 au 19 décembre 2020

    Modifié par Arrêté du 21 juin 2011 - art. 1

    Les agents ne peuvent faire valoir leurs droits à l'allocation de retraite que s'ils remplissent la condition d'âge prévue à l'article 16 et s'ils ont cessé tout emploi qui devrait normalement entraîner leur assujettissement au présent régime de retraite.


    La condition de cessation d'emploi ne s'applique pas aux agents ayant demandé la liquidation de la pension de vieillesse du régime général ou du régime agricole en application des dispositions de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 742-3 du code rural pour bénéficier de la retraite progressive.


    Le cumul d'une allocation de retraite avec l'exercice d'une activité professionnelle entraînant un assujettissement à l'IRCANTEC est possible dans les conditions prévues à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. Les cotisations perçues pendant une période d'activité concomitante au versement de l'allocation de retraite ne permettent pas l'acquisition de points.


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