Article 3 (abrogé)
Version en vigueur du 24 décembre 1977 au 30 mars 2007
Abrogé par Ordonnance 2007-465 2007-03-29 art. 13 18° JORF 30 mars 2007
Sur la demande du père, de la mère ou du représentant légal de l'enfant, le tribunal, réuni en la chambre du Conseil, vérifie si celui-ci réunit les conditions nécessaires à l'octroi de cette protection et statue par jugement notifié à son père, à sa mère ou à son représentant légal.