LOI n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public (1)

JORF n°0052 du 3 mars 2010

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Article 11


I. ― Les 4° bis et 4° ter des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal sont ainsi rédigés :
« 4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
« 4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; ».
II. ― Après le 3° de l'article 322-3 du même code, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Lorsqu'elle est commise au préjudice du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées au 3°, en raison des fonctions ou de la qualité de ces personnes ; ».
III. ― L'article 433-3 du même code est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « voyageurs », sont insérés les mots : «, d'un enseignant ou de tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes peines sont applicables en cas de menace proférée à l'encontre du conjoint, des ascendants ou des descendants en ligne directe des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas ou de toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes. »

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