Loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe

Version en vigueur du 02 février 1995 au 06 août 2008

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Article 1 (abrogé)

Version en vigueur du 02 février 1995 au 06 août 2008

Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 53
Modifié par Loi n°95-96 du 1 février 1995 - art. 9 () JORF 2 février 1995

Toute personne physique ou morale, ayant en France son domicile, une résidence fixe depuis plus de six mois ou son siège social, doit, pour exercer ou faire exercer par ses préposés une profession ou une activité ambulante hors du territoire de la commune où est situé son habitation ou son principal établissement en faire la déclaration aux autorités administratives. Cette déclaration doit être renouvelée périodiquement.

La même déclaration est exigée de tout ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne qui justifie d'un domicile ou d'une résidence fixe depuis plus de six mois ou de son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, pour l'exercice sur le territoire national d'une profession ou activité ambulante.

Si le déclarant n'est pas ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il devra justifier qu'il réside régulièrement en France depuis cinq années au moins.

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