Article 13 (abrogé)
Version en vigueur du 02 avril 2006 au 01 mai 2011
Abrogé par LOI n°2011-334
du 29 mars 2011 - art. 22
Modifié par Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 - art. 42 () JORF 2 avril 2006
Les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent, lorsqu'elles sont saisies de faits relatifs à des discriminations, d'office ou à la demande des parties, inviter la haute autorité ou son représentant à présenter des observations. La haute autorité peut elle-même demander à être entendue par ces juridictions ; dans ce cas, cette audition est de droit.
Loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 article 23 : les 2° à 5° de l'article 22 de la présente loi entrent en vigueur à la date prévue au II de l'article 44 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 (1er mai 2011).