Article 6 (abrogé)
Version en vigueur du 03 janvier 1986 au 12 décembre 1992
Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992
Modifié par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 21 () JORF 3 janvier 1986
L'association foncière pastorale autorisée engage les travaux dans les conditions de majorité prévues à l'article 4. Elle ne peut toutefois engager les travaux mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 que dans le cas où ces travaux ont reçu l'accord des deux tiers des propriétaires possédant plus des deux tiers de la superficie.