LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (1)
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Article 84


Le même code est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 741-9 est ainsi rédigé :
« II. ― Pour l'assurance vieillesse et veuvage :
« 1° Par une cotisation assise :
« a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés dans la limite du plafond défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à la charge des employeurs et des assurés ;
« b) Sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des salariés ;
« 2° Par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Le 1° de l'article L. 742-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, la référence : "l'article L. 411-1” est remplacée par la référence : "au premier alinéa de l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime” » ;
3° L'article L. 751-12 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le montant de la contribution mentionnée au 2° du II de l'article L. 741-9. » ;
4° Après l'article L. 751-13, il est inséré un article L. 751-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 751-13-1. - Le montant de la contribution mentionnée au 2° du II de l'article L. 741-9 est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d'activité dans des conditions déterminées par décret. »

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