Article 8 (abrogé)
Version en vigueur du 07 juin 2005 au 01 janvier 2016
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 2 () JORF 7 juin 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 3 () JORF 7 juin 2005
Sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou un accord tacite, toute décision individuelle prise au nom de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme, fût-il de droit privé, chargé de la gestion d'un service public, n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée.