Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques

Version en vigueur depuis le 04 janvier 1914

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Il sera dressé par les soins du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles, une liste générale des objets mobiliers classés, rangés par département. Un exemplaire de cette liste, tenue à jour, sera déposé au ministère d'Etat, chargé des affaires culturelles et à la préfecture de chaque département. Il pourra être communiqué sous les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.



Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation de l'article 17 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
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