Article 17
Version en vigueur depuis le 04 janvier 1914
Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 sous réserve art. 8 I 2° JORF 24 février 2004
Il sera dressé par les soins du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles, une liste générale des objets mobiliers classés, rangés par département. Un exemplaire de cette liste, tenue à jour, sera déposé au ministère d'Etat, chargé des affaires culturelles et à la préfecture de chaque département. Il pourra être communiqué sous les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation de l'article 17 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.