Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 6 (V)
Les besoins de la population définis à l'article L. 6222-2 du code de la santé publique sont calculés en nombre total d'examens de biologie médicale dont le prélèvement a été réalisé sur le même territoire de santé infrarégional. Ces besoins figurent dans le schéma régional d'organisation des soins.