Article 27 (abrogé)
Version en vigueur du 20 mai 2011 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 - art. 32
Modifié par Décret n°2011-541 du 17 mai 2011 - art. 17
Dans les cas prévus aux articles 2, 9 (2e alinéa), 17, 20, 21, 23 et 26-1, la décision de l'autorité territoriale ne peut intervenir qu'après avis de la commission administrative paritaire compétente.