Version en vigueur du 18 janvier 2003 au 22 août 2006

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Article 34-2 (abrogé)

Version en vigueur du 18 janvier 2003 au 22 août 2006

Abrogé par Décret n°2006-1022 du 21 août 2006 - art. 4 () JORF 22 août 2006
Création Décret n°2003-52 du 13 janvier 2003 - art. 1 ()

I. - Le fonctionnaire est placé sur sa demande dans la position de congé de présence parentale, prévue à l'article 75 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

La possibilité d'obtenir un congé de présence parentale est ouverte, au titre du même enfant, à la mère ou au père lorsque la maladie, l'accident ou le handicap graves d'un enfant à charge nécessite la présence de l'un de ses parents auprès de lui.

Ce congé est accordé de droit par l'autorité dont relève l'intéressé.

La demande de congé de présence parentale doit être formulée au moins quinze jours avant le début du congé, sur présentation d'un certificat médical attestant que l'état de santé de l'enfant nécessite la présence de l'un de ses parents auprès de lui. En cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant, le congé débute à la date de la demande, le fonctionnaire transmettant sous quinzaine le certificat médical susmentionné.

Ce congé est accordé pour une durée initiale qui ne peut excéder quatre mois. Il peut être prolongé deux fois, dans la limite d'un an. La demande de renouvellement doit être présentée au moins quinze jours avant l'expiration de la période de congé de présence parentale en cours.

Sur sa demande, le fonctionnaire peut renoncer au bénéfice du congé de présence parentale au profit de l'autre parent fonctionnaire pour la ou les périodes restant à courir jusqu'à la limite maximale définie au précédent alinéa. La demande doit être présentée dans le délai d'un mois au moins avant l'expiration de la période du congé de présence parentale en cours.

II. - L'autorité qui a accordé le congé de présence parentale fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à son enfant.

Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.

III. - Le titulaire du congé de présence parentale peut demander que la durée du congé soit écourtée pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage.

Le congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant.

IV. - Un mois avant l'expiration de son congé de présence parentale, le fonctionnaire, afin d'assurer l'unité de sa famille, peut demander à être réintégré dans son ancien emploi, dans l'emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou dans l'emploi le plus proche de son domicile lorsque celui-ci a changé.

Lorsque le fonctionnaire a demandé d'écourter la durée de son congé de présence parentale conformément au III ci-dessus, il est réintégré dans les mêmes conditions.

Lorsqu'il est affilié à un centre de gestion, la collectivité ou l'établissement public d'origine peut, le cas échéant, demander, sans prise en charge financière, à ce centre de gestion de rechercher un reclassement dans un emploi répondant aux critères fixés au premier alinéa du IV du présent article.

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