Article 27 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 01 novembre 2006
Les déplacements effectués par l'agent entre son domicile et son lieu de travail ne peuvent donner lieu, sous réserve des dispositions des décrets des 18 octobre 1982 et 1er juillet 1983 susvisés, à aucun remboursement direct.