LOI n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (1)

JORF n°0075 du 30 mars 2011

Version en vigueur du 31 mars 2011 au 22 janvier 2017

    Article 10 (abrogé)

    Version en vigueur du 31 mars 2011 au 22 janvier 2017

    Abrogé par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 49


    L'autonomie budgétaire du Défenseur des droits est assurée dans les conditions déterminées par une loi de finances.
    Le Défenseur des droits est ordonnateur des crédits qui lui sont affectés.
    La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées n'est pas applicable.
    Le Défenseur des droits présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.

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