Article 42
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012
Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :
(En millions d'euros)
MONTANTS LIMITES | |
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Agence centrale des organismes de sécurité sociale | 29 500 |
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole | 4 000 |
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales | 1 450 |
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat | 30 |
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines | 950 |
Caisse nationale des industries électriques et gazières | 400 |
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français | 750 |
Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens | 30 |
A titre dérogatoire, la Caisse nationale des industries électriques et gazières est autorisée à recourir à des ressources non permanentes dans la limite de 600 millions d'euros du 1er janvier au 31 mars 2013.