LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 (1)

JORF n°0294 du 18 décembre 2012

Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012

Naviguer dans le sommaire

Article 42

Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012


Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :


(En millions d'euros)




MONTANTS LIMITES

Agence centrale des organismes de sécurité sociale

29 500

Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

4 000

Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

1 450

Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

30

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

950

Caisse nationale des industries électriques et gazières

400

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français

750

Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

30


A titre dérogatoire, la Caisse nationale des industries électriques et gazières est autorisée à recourir à des ressources non permanentes dans la limite de 600 millions d'euros du 1er janvier au 31 mars 2013.


Retourner en haut de la page