Article 22
Version en vigueur du 01 avril 2010 au 30 juillet 2017
Les listes de candidats doivent être déposées au plus tard quarante-deux jours avant la date du scrutin à la direction de l'établissement pour les commissions administratives paritaires locales et à l'établissement qui en assure la gestion pour les commissions administratives paritaires départementales.
Elles doivent mentionner le nom d'un agent délégué de liste et celui d'un délégué suppléant, candidats ou non, habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat et comportant, pour les commissions administratives paritaires départementales, la mention de l'établissement employeur. Un récépissé est remis au délégué de liste ou au délégué suppléant par le directeur de l'établissement pour une commission administrative paritaire locale et par le directeur de l'établissement qui en assure la gestion pour une commission administrative paritaire départementale.