Article 55 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1895
du 19 décembre 2011 - art. 4 (V)
Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 3 () JORF 14 juillet 1992
En cas de concours entre les créanciers, l'agent chargé de la vente propose une répartition amiable entre eux.
A défaut d'accord, il consigne les fonds et saisit le juge de l'exécution à l'effet de procéder à la répartition du prix.