Article 58 (abrogé)
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
La délibération du conseil d'administration autorisant la création de la filiale ou la prise de participations est soumise à l'approbation du recteur d'académie, chancelier des universités, et du trésorier-payeur général de région territorialement compétent, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.