Article 15 (abrogé)
Version en vigueur du 16 septembre 2010 au 01 février 2017
Abrogé par Décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 - art. 41
Modifié par Décret n°2010-1079
du 13 septembre 2010 - art. 5
L'administration peut, par une demande motivée, solliciter une seconde délibération de la commission, dans le cas prévu aux deuxième et quatrième alinéas du VI de l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du premier avis.L'intéressé est informé de cette demande.
Le silence de la commission pendant un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de cette demande vaut confirmation du premier avis rendu.