Article 2
Version en vigueur depuis le 03 juin 2010
Les actes pris en compte pour apprécier l'activité chirurgicale, anesthésique ou obstétricale sont les actes inscrits sous l'appellation "acte de chirurgie", "acte d'anesthésie" ou "acte d'obstétrique" sur la liste mentionnée aux articles L. 162-1-7 et R. 162-52 du code de la sécurité sociale.