Article 32 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 01 novembre 2006
L'agent autorisé à utiliser pour les besoins du service une motocyclette, un vélomoteur, une voiturette ou une bicyclette à moteur auxiliaire lui appartenant peut percevoir des indemnités kilométriques dont les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.