LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (1)
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Article 105


L'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art.L. 351-15.-L'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition :
« 1° D'avoir atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ;
« 2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse dont relèvent respectivement les salariés du régime général, les salariés agricoles et les personnes non salariées des professions artisanales, industrielles et commerciales, des professions libérales et des professions agricoles fixée à 150 trimestres.
« Cette demande entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans chacun des régimes mentionnés au 2°.
« La fraction de pension qui est servie varie dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel ; en cas de modification de son temps de travail, l'assuré peut obtenir la modification de cette fraction de pension au terme d'un délai déterminé.
« L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1. »

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