Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale

Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 01 septembre 1993

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Article 41

Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 01 septembre 1993

Les sociétés coopératives maritimes sont inscrites, après production des pièces justificatives nécessaires, sur une liste dressée à cet effet par le ministre compétent, dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil supérieur de la coopération.

L'utilisation de l'appellation de "société coopérative maritime" est réservée aux sociétés coopératives maritimes régulièrement inscrites sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent.

L'emploi illicite de cette appellation ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci est puni d'une amende de 2.000 F à 30.000 F. Le tribunal pourra, en outre, ordonner la publication du jugement aux frais du condamné dans deux journaux au maximum et son affichage dans les conditions prévues à l'article 51 du code pénal.

Les actes et documents émanant de la société coopérative et destinés aux tiers notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination sociale de la coopérative précédée ou suivie immédiatement des mots : "société coopérative maritime à capital variable", accompagnée de la mention de la forme sous laquelle la société est constituée.

Les présidents, directeurs généraux, administrateurs, gérants, membres du directoire ou du conseil de surveillance qui auront contrevenu aux dispositions de l'alinéa précédent seront punis des peines prévues à l'article 462 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.


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